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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11/01/2005, les faits d’alcoolisme invoqués par un époux à l’encontre de son conjoint, constituent, même en l’absence de violence, une violation grave des devoirs et obligations du mariage et sont de telle nature qu’ils rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’époux qui prouve que son conjoint est un alcoolique peut demander le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. nAnalyse de la décision de jurisprudence nAux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Cet article impose donc une double condition, à savoir : une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint et des faits de telle nature qu’ils rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l’espèce, les juges du fond après avoir relevé que les faits d’alcoolisme invoqués par le mari à l’encontre de son épouse étaient établis, décident que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. La Cour de cassation le 11 janvier 2005 (pourvoi n°02-20547) confirme cette interprétation, de sorte que les faits d’alcoolisme invoqués par un époux à l’encontre de son conjoint, constituent, même en l’absence de violence, une violation grave des devoirs et obligations du mariage et sont de telle nature qu’ils rendent intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, l’époux qui prouve que son conjoint est un alcoolique peut demander le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. La preuve des faits d’alcoolisme peut être rapportée par la production de documents justifiant de la condamnation pénale du conjoint pour conduite en état d’ivresse, par des attestations directes d’amis confirmant que le conjoint s’adonne à l’alcool, ou encore des témoignages qui établissent le caractère renouvelé des faits d’alcoolisme reprochés au conjoint. n nArrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 11/01/2005, rejet (02-20547) nSur le moyen unique : nAttendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2002) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que ni l’arrêt attaqué, ni le jugement de première instance prononçant le divorce pour faute aux torts de l’épouse n’ont constaté que les fautes retenues à son encontre remplissaient la double condition prévue par l’article 242 du Code civil qui a été violé ; nMais attendu qu’après avoir souverainement relevé que les faits d’alcoolisme invoqués par le mari à l’encontre de son épouse étaient établis, la cour d’appel, en prononçant le divorce aux torts de l’épouse, a fait une exacte application de l’article 242 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ; nPar ces motifs : Rejette le pourvoi n
M. Ancel, Président
nA lire sur Net-Iris nLe 27/01/2005 ]]>