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Parents indignes, un père se voit interdit de demander un secours financier à ses enfants, en raison de son comportement. Le père qui profère à l’égard de ses fils, des propos humiliants et injurieux allant jusqu’au déni de paternité, manque gravement à ses obligations
n1. Le principe : Les enfants doivent le secours à leurs parents dans le besoin
nL’article 205 du Code civil prévoit que » les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin« .
nS’appuyant sur ce principe, un père dans le besoin a assigné ses deux enfants en justice afin de leur réclamer le paiement d’une pension alimentaire de 900 euros par mois.
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2. Exception : Le comportement des parents peuvent les exclure du droit au secours
nMais pour que le devoir de secours et d’assistance entre les membres d’une même famille joue, encore faut-il que le père n’ai pas lui même par le passé, manqué à ses obligations.
nEn effet, il ressort de l’article 207 du Code civil que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire« .
nDans cette affaire, les enfants reprochaient à leur père d’avoir laissé plusieurs messages téléphoniques par le passé, contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu’au déni de paternité en ce qui concerne l’un d’eux. Il avait également tiré à l’aide d’une arme à feu, à plusieurs reprises, sur la porte de la résidence de leur beau-père. En outre, leur mère avait eu à certaines périodes des difficultés pour obtenir le paiement de la pension alimentaire.
nPour la Cour de cassation, lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers les débiteurs alimentaires, alors le juge peut décharger ces derniers de la totalité de leur dette envers leur père.
nDans cette affaire, c’est à bon droit que la Cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande du père tendant à voir condamner ses fils à lui verser une pension alimentaire
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Source : Cass / Civ. 21 novembre 2012 – pourvoi n°11-20140, publié sur Net-Iris, le 21 février 2013
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