L’absence de vol entre epoux et ses limites

Si le vol entre époux est en principe non punissable, diverses exceptions permettent de poursuivre son conjoint. La voie civile, voire pénale peut être ouverte durant l’union dans des cas précis.  n

nLe vol est une infraction délictuelle, jugée devant le Tribunal correctionnel. nIl est défini comme  n« la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui »  au sens de l’article article 311-1 du code pénal et est  puni de 3 ans d’emprisonnement et  de 45 000 € d‘amende (article 311-3 du code pénal), voir plus lourdement s’il est constitué d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, qui accompagnent l’acte, telles que vol avec violence, destruction, détérioration, dégradation, vol dans un lieu d’habitation dans lequel l’auteur a pénétré par ruse, effraction ou escalade, vol commis avec l’usage d’une arme, par plusieurs auteurs ou en bande organisée… nQu’en est-t-il entre époux ? n

I- Quel est le sens de l’immunité familiale entre époux ?

nA) Un  principe posé par l’article 311-12 du code pénal. nIndépendamment du choix du régime matrimonial, le principe dominant est : n1°- Pas de vol entre époux durant le mariage. nPas d’infraction de vol entre ascendant et descendant, entre conjoints, qui s’appliquera tant que les époux ne sont pas en instance de séparation ou de divorce et ne sont pas autorisés à résider séparément. nL’Article 311-12 issu de la Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 2006 nNe peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : n1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; n2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. nLes dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement. n2°- sens de l’immunité nCette immunité doit d’entendre au sens large, englobant  les infractions d’extorsion, de chantage, d’escroquerie et d’abus de confiance, mais ne jouera pas, lorsque les faits traduisent, non pas une simple atteinte au patrimoine, mais une volonté d’assujettissement du conjoint victime.( voire B) nElle ne s’applique cependant pas au faux en écriture, en matière de chèques, détournement d’objets saisis, recel, faux, ou abus de biens sociaux. Ce n’est pas ici qu’une simple atteinte au patrimoine qui est réprimée mais l’expression de la volonté d’assujettir le conjoint. nConcrètement, l’époux qui fuit le foyer en emmenant tableaux de valeurs ou bijoux, ne peut être poursuivi au pénal devant un tribunal correctionnel pour ces faits de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. nCela sous entend, donc que toute plainte devant le procureur de la république sera jugé irrecevable sur le fondement de ce texte. nB) Les exceptions n1°- entre époux dans la sanction  de l’expression de la volonté d’assujettir le conjoint. nLa loi du 4 avril  2006 a cependant créé une exception concernant  les objets ou documents personnels importants à la vie quotidienne (carte bleue, chèque, passeport…) nDe ce fait un conjoint dominateur, qui voudra faire pression sur l’autre en lui confisquant ses moyens de paiement, le paterfamilias au mauvais sens du terme, devra rendre compte… nL’énumération faite par la loi n’est pas limitative. nRien n’empêcherait de considérer que la confiscation des clés d’un véhicule destiné à l’activité professionnelle, entre dans cette exception. n2°- Pour les couples mariés, en instance de séparation de corps ou de divorce qui sont autorisés par ordonnance de non conciliation à résider séparément nPostérieurement au prononcé de l’ordonnance, la poursuite sera envisageable. 3°- Pour les couples non mariés, nL’infraction de droit commun réprimant le vol (article 311-1 à 311-16 du code pénal) est normalement applicable. Seul l’article 311-12 du code pénal prévoyait une exception pour les conjoints. n

II  une mise en oeuvre de sanctions civiles envisageables

nLa voie civile restera ouverte par le biais de divers textes ; nA) A titre préventif durant le mariage n1°) L’inventaire nIl est conseillé de faire établir un inventaire du mobilier par constat d’huissier ou d’expert pour éviter toute dissipation. Cela pourra avoir un effet dissuasif et probant au cas où. n2°-Le référé nIl est possible aussi de demander au juge des référés au titre des mesures urgentes d’interdire à son conjoint  de déplacer les meubles Article. 220-1 du code civil. n3°- L’interdiction d’engager des biens communs sans autorisation prononcée par le Tribunal de Grande instance nPour se protéger d’un conjoint trop dépensier, on peut faire appel au tribunal de grande instance. nCelui-ci pourra interdire à l’époux concerné d’engager les biens communs sans autorisation préalable. nArticle 1426 du code civil : nSi … la gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs… nLe conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace ; il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution. nL’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié. n4°- La demande d’annulation de l’acte frauduleux près le Tribunal de Grande instance nArticle 1427 du code civil nSi l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. nL’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. nB) Postérieurement à la soustraction dans le cadre de l’instance en divorce n1°- Les dommages et intérêts au titre de l’article 1382 du code civil n » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » nUne demande de dommages et intérêts pour préjudice causé est envisageable. Celle-ci sera totalement distincte de celle issue du préjudice que causerait un divorce au sens de l’article 266 du code civil. n2°- La perte des droits sur les objets recelés dans la communauté au titre de l’article 1477 du Code civil n« Celui des époux qui aurait diverti (dissimulé) ou recelé ( volé) quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. nDe même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ». nLe recel de communauté se  prescrit par 10 ans à compter du jour où le conjoint victime du recel en a eu connaissance et au plus tard au jour de l’achèvement des opérations de partage. nAu-delà de cela, toutes sommes qui dépendront de la communauté (dépôts, placements, Sicav …), entraîneront lors de la liquidation un compte de partage  post communautaire entre époux. n3° La subrogation de la banque qui aura maladroitement remis des fonds à un époux, non titulaire de procuration sur le compte de son conjoint. nLa cour de cassation a pu  rappeler le principe de la libre disposition du compte personnel des époux. n1ère Civ, 8 juillet 2009pourvoi n° 08-17.300 chaque époux a le droit d’avoir un compte à son nom sans procuration pour l’autre époux nDans cette espèce, un époux avait ouvert  un compte bancaire a son nom personnel sans en donner procuration à l’épouse, laquelle avait malgré tout  réussi à obtenir de la banque d’effectuer des prélèvements sur le compte. nSabine HADDAD reste à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm nSabine HADDAD nPublié sur Documentissime par Sabine HADDAD le 21/09/2012  n
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