Le harcèlement téléphonique est-il constitutif d’une faute ?

La faute est définie dans le code civil à l’article 242 :

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 « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

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Les faits étaient les suivants :

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L’épouse avait introduit une instance en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari. L’épouse démontrait par le biais de la production de plusieurs attestations émanant de proches et de son ancien employeur que son mari la harcelait régulièrement au téléphone, n’hésitant pas à l’appeler sur le poste de son employeur. L’épouse démontrait également que le harcèlement dont elle était victime avait des incidences sur son humeur et son état de santé la rendant triste, abattue et désespérée.

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L’épouse précisait que la situation avait encore empiré depuis la prise de retraite de son mari.

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La Cour d’Appel a estimé que les agissements du mari constituaient une violation renouvelé des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et a confirmé le prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.

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Sur les mesures accessoires au divorce, l’épouse sollicitait en outre le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 170 000 .

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Le Juge aux Affaires Familiales, constatant la disparité de revenus, avait fixé la prestation compensatoire à 70 000  payable en 70 mensualités.

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Le mariage avait duré 42 ans et le couple avait eu 4 enfants.

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L’épouse avait cessé toute activité rémunérée pour élever les enfants pendant 18 ans et le montant de sa retraite était donc particulièrement faible (716 ).

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Le mari percevait un revenu mensuel de 1617 .

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Il existait donc une disparité salariale entre les époux et la rupture du mariage faisait naître une disparité dans les conditions de vie des époux.

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Les époux étaient propriétaires d’une maison dont la valeur de la vente devait être partagée par moitié.

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La Cour d’Appel a réformé la décision du Juge aux Affaires Familiales et fixé la prestation compensatoire que le mari devait verser à son épouse à un montant de 50 000.

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Par Me Roquigny Abraham

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