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Des enregistrements réalisés par un tiers à l’insu des personnes visées, sont des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement. nDans sa décision du 31 janvier 2012 (pourvoi n°11-85464), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la validité de la procédure judiciaire engagée – par la fille de l’héritière de L’Oréal pour demander le placement de sa mère sous tutelle – auprès du Procureur de la république, fondée sur le contenu d’enregistrements audio pirates réalisés par le maître d’hôtel de la famille Bettencourt et attestant notamment d’un abus de faiblesse. nLes questions posées dans cette affaire, portaient sur l’admissibilité de la preuve recueillie de manière illégale et déloyale, l’atteinte à l’intimité de la vie privée, et l’atteinte au principe du secret professionnel entre l’avocat et sa cliente. nLa Cour de cassation retient que « pour rejeter le moyen de nullité pris du versement au dossier des enregistrements de conversations privées réalisés par le maître d’hôtel de Mme Y. à l’insu de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, et des pièces subséquentes, l’arrêt relève notamment que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique ; que les juges ajoutent qu’il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client, l’argumentation prise, d’une part, des dispositions de l’article 100-5 du Code de procédure pénale, applicables aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique et, d’autre part, de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, étant inopérante« . nEn conséquence, estime la Haute Cour de l’ordre judiciaire, les enregistrements réalisés par un tiers à l’insu des personnes concernées « ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du Code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation« . nSource net-iris.fr ]]>