Autorisation de sortie d’un mineur du territoire français

Mise en oeuvre, à compter du 1er octobre 2012, de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents, prononcée par le JAF.

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En cas de divorce, l’un ou les deux parents peuvent demander au Juge des affaires familiales (JAF) d’interdire la sortie du territoire à leur(s) enfant(s) mineur(s), sans l’autorisation signée des deux parents. Cette mesure tend principalement à éviter les situations de déplacement illicite d’enfants.

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En effet, l’article 373-2-6 du Code civil, issue de la loi du 9 juillet 2010, prévoit que le JAF règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

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Pris pour application de ces dispositions, le décret (n°2012-1037) du 10 septembre 2012 met en oeuvre, à compter du 1er octobre 2012, la nouvelle procédure associée à une interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents.

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Il prévoit l’information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales « de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d’interdiction de sortie du territoire » (ordonnance de protection, requête en divorce ou en séparation de corps).

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Le décret fixe par ailleurs la procédure applicable à l’autorisation de sortie du territoire donnée par les parents lorsqu’une interdiction de sortie du territoire a été prononcée précédemment.

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A noter que les dispositions de l’article 1078 du Code de procédure civile modifié ne s’appliquent pas aux instances en cours au 1er octobre 2012, mais seulement aux nouvelles.

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Procédure d’information

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Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l’article 373-2-6 du Code civil, d’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l’inscription (article 1180-3 du Code de procédure civile).

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Lorsqu’une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l’existence d’une ordonnance de protection en cours d’exécution comportant une mesure d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s’être assuré que les conditions mentionnées par l’article 1136-13 du Code de procédure civile, sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l’inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.

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Procédure d’autorisation de sortie du territoire

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A moins que le mineur voyage en compagnie de ses deux parents, la procédure suivante doit être respectée si le mineur quitte le territoire.

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Selon l’article 1180-4 du Code de procédure civile, la sortie du territoire d’un mineur (ex : voyage scolaire) faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités suivantes.

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Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie.

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Cette déclaration est faite au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

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Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

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L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

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Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, cette procédure n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur.

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