Conditions de validite du testament non signe par le testateur gravement malade

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Est valable le testament authentique non signé pour cause de maladie et rédigé dans un intervalle de lucidité de la testatrice souffrant d’insanité d’esprit.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12/09/2012, lorsque la testatrice, gravement malade, se trouve dans l’incapacité de signer le testament rédigé en la forme authentique, les témoins et le notaire qui signent l’acte en peuvent simplement préciser l’impossibilité pour la testatrice de signer le document en raison de sa maladie. Il n’est pas nécessaire, selon la Cour de cassation, que soit précisé à l’acte la nature de la maladie justifiant l’empêchement. La preuve que le testament résultait de l’expression du consentement libre et éclairé de la testatrice – pendant une période de lucidité, malgré le fait qu’elle souffrait d’une maladie détériorant ses facultés mentales – peut être rapportée par les témoignages du notaire, des témoins à l’acte et du relevé audition recueillie par le juge des tutelles.

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Plan :

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  1. Analyse de la décision de jurisprudence
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  3. Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 12/09/2012, rejet (11-18542)
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Analyse de la décision de jurisprudence

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Le testament peut être reçu et signé par un notaire assisté de deux témoins. Pour être valable, le consentement du testateur doit être libre et éclairé.
L’article 973 du Code civil exige que ce testament soit également, à peine de nullité, « signé par le testateur en présence des témoins et du notaire. Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer« .

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Alors atteinte d’une sclérose en plaques apparue en 1998, et qui s’est rapidement révélée invalidante, une jeune femme a légué l’intégralité de ses biens à son compagnon, avec lequel elle vivait en concubinage depuis 2002, avant de décédée l’année suivante.
La famille de la défunte a contesté la validité du testament sur deux points.

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Tout d’abord pour vice de forme, estimant que la mention relative à la cause de l’empêchement devait être précise. Le testament ne précisait pas la nature de « la maladie » ayant empêché la testatrice d’apposer sa signature sur le document.
Ensuite, à l’appui de divers pièces médicales, elles font valoir qu’à l’époque de la rédaction du document, la testatrice souffrait d’insanité d’esprit causé par sa maladie.

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Pour le juge du fond, comme pour la Cour de cassation, dès lors que les conditions prescrites pour la régularité formelle du testament reçu en la forme authentique par un notaire, sont respectées, le défaut d’indication dans l’acte de la nature de la maladie affectant la testatrice, et constituant la cause de son empêchement de signer, ne contrevient à aucune exigence légale.
En conséquence, l’acte n’était pas affecté d’un vice de forme.

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S’agissant de l’argument tenant à l’insanité d’esprit de la testatrice, le juge a admis que si, plusieurs pièces établies entre 2006 et 2008 rapportaient la preuve médicale de l’insanité d’esprit de la testatrice à l’époque du testament rédigé en septembre 2006, il ressortait des déclarations – tant du notaire instrumentaire, que des témoins l’ayant assisté, et de la testatrice devant le juge des tutelles, ainsi que d’un certificat de vie commune délivré par un maire – que la confection du testament avait eut lieu dans des « intervalles de lucidité » de la testatrice.
Dès lors, il n’y avait pas lieu de remettre en cause les appréciations du consentement libre et éclairé de la testatrice, réalisés à plusieurs reprises par des agents publics et officiers publics et ministériels.

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Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 12/09/2012, rejet (11-18542)

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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 21 février 2011), que par testament dressé le 14 septembre 2006 en la forme authentique, Mme. X. a légué l’intégralité de ses biens à M. Y. avec lequel elle vivait en concubinage depuis 2002 ; qu’elle est décédée le 31 décembre 2007, à l’âge de 37 ans, des suites d’une sclérose en plaques apparue en 1998, et qui s’est rapidement révélée invalidante ; que Mme Roberte X…, sa mère et Mme Rose-Marie X…, sa soeur, (les consorts X…), ont assigné M. Y… aux fins d’obtenir notamment l’annulation du testament ;

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Sur le premier moyen, ci-après annexé :

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Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à l’annulation pour vice de forme du testament ;

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Attendu qu’ayant relevé que le testament avait été signé par les témoins et le notaire, après mention de l’impossibilité pour la testatrice de le signer en raison de sa maladie, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la cause de l’empêchement de signer figurait à l’acte ; que la nature de la maladie, connue de tous, n’avait pas à être précisée ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Sur le second moyen, ci-après annexé :

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Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à l’annulation du testament pour insanité d’esprit ;

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Attendu qu’appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a estimé que le testament litigieux était l’expression du consentement libre et éclairé de Mme X… ; que c’est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente de contester ; qu’il ne peut donc être accueilli ;

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Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

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M. Charruault, Président

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© 2012 Net-iris le 28 Septembre 2012

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