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On peut penser que la pension alimentaire est indexée par le magistrat en fonction d’une grille référentielle.
nL’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile, rendu le 23/10/2013, confirme que celle-ci est indexée sur des critères subjectifs, tels que les revenus ou le patrimoine des parents.
nArrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile, rendu le 23/10/2013, cassation partielle (12-25301)
nVu l’article 371-2 du code civil ;
nAttendu, selon l’arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X…et Mme Y… ; qu’après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
nAttendu que, pour condamner M. X…à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence » indexée » à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de 1.500 euros par mois et exerçant un droit d’accueil » classique » une contribution mensuelle de 140 euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;
nQu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
nPar ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a fixé à 140 euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X…à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à 180 euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l’arrêt rendu l’arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes
M.Charruault, Président
nSource : © 2013 Net-iris, le 30 Octobre 2013
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