Pension alimentaire indexee en fonction des revenus du patrimoine

On peut penser que la pension alimentaire est indexée par le magistrat en fonction d’une grille référentielle.

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L’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile, rendu le 23/10/2013, confirme que celle-ci est indexée sur des critères subjectifs, tels que les revenus ou le patrimoine des parents.

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Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile, rendu le 23/10/2013, cassation partielle (12-25301)

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Vu l’article 371-2 du code civil ;

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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X…et Mme Y… ; qu’après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

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Attendu que, pour condamner M. X…à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence  » indexée  » à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de 1.500 euros par mois et exerçant un droit d’accueil  » classique  » une contribution mensuelle de 140 euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;

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Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

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Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a fixé à 140 euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X…à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à 180 euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l’arrêt rendu l’arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes

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M.Charruault, Président

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Source : © 2013 Net-iris, le 30 Octobre 2013

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