Prestation compensatoire : quelles sont les conditions pour obtenir une baisse de prestation compensatoire

Le montant d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère peut être diminué si l’ex-époux démontre des difficultés financières justifiant la baisse du montant de la rente versée à titre de prestation compensatoire

n
n

Une diminution du montant de la prestation compensatoire versée sous forme de rente peut être demandée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des ex-époux.

n

En l’espèce, une épouse avait obtenu une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

n

Son ex époux, a demandé la diminution du montant de la rente versée à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse en faisant valoir que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société dont il était gérant, il avait été tenu des dettes de cette société en qualité de caution.

n

La Cour de cassation approuvé la Cour d’appel qui a considéré qu’il existait des faits de nature à réduire le montant de la prestation compensatoire versée  sous forme de rente viagère, du fait des difficultés financières du débiteur.

n

En revanche, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la diminution de la prestation compensatoire devait prendre effet  au jour de la demande de réduction du montant de la prestation compensatoire.

n

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 6 décembre 2001 a, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le paiement par le mari d’une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle indexée de 1 000 euros ; qu’invoquant un changement important dans ses ressources, M. X… a, le 6 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suspension de la prestation compensatoire pour une durée de dix-huit mois ; qu’en cause d’appel, il a demandé également la réduction du montant de la rente ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :  Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de réduire à la somme de 600 euros par mois la rente viagère due par M. X… à compter du 26 mars 2015 ;  Attendu que l’arrêt relève que M. X… connaît des difficultés financières, dès lors que la société, dont il est le gérant et qui lui procurait ses revenus, a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2014, qu’il a été mis en demeure, dans le même temps, en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de régler une certaine somme sous peine de déchéance du terme, et qu’il a été assigné le 17 avril 2014, en qualité de codébiteur solidaire, en résiliation du bail commercial et paiement des loyers et d’une indemnité d’occupation ; que par ces énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé la révélation de faits autorisant M. X… à présenter une demande nouvelle en réduction de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l’article 276-3 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension ; Attendu que l’arrêt suspend le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, à compter du 1er mars 2013 ; 
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la demande en avait été faite le 6 juin 2013, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

n

(Cass, Civ1, 15 juin 2017,  pourvoi n° 15-28076, Publié au bulletin)

n

Le 5/11/2017, écrit par Laurence Mayer, source www.avocat-paris-lmayer.com

n
]]>

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.