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Lorsque la teneur des propos tenus par un salarié sur le réseau social Facebook auquel ont accès nombre d’internautes est manifestement insultante, une telle attitude, incompatible avec les obligations d’un apprenti dans le cadre de son contrat d’apprentissage, est manifestement fautive et génère un préjudice à l’employeur. Arrêt du 24 octobre 2012 (CA Reims, 24 octobre 2012, n° 11/01249.
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Dans cette affaire, exploitant un salon de coiffure, Mme P. a conclu avec M. S. un contrat d’apprentissage pour une durée de deux années dans le cadre de la formation CAP-BEP coiffure de ce dernier. Mme P. lui adressé trois avertissements, tous datés du 16 février 2010, lesquels ont été contestés par courrier du 12 avril suivant. M. S., à la suite de ces avertissements, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail. Le 6 mai 2010, M. S. prenait acte de la rupture de son contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur et saisissait le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et le paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier supplémentaire de celui né de la rupture. Mme P. s’estimant victime des propos insultants et vexatoires tenus par M. S. sur le site Facebook sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
Pour la cour d’appel, la teneur des propos tenus par M. S. sur ce réseau social auquel ont accès nombre d’internautes est manifestement insultante, le salarié s’étant prêté sans réserve aux commentaires pour le moins désobligeants de ses correspondants. Le préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
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Source : François Pillet, sur Juritravail
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