- 06 64 15 27 45 09 51 84 67 12
- 24h/24 • 7j/7 Interlocuteur unique
n
Avant la célébration de leur mariage, les futurs époux peuvent choisir leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
nPlan :
n- n
- Introduction n
- Le régime légal de la communauté n
- Le régime de la communauté conventionnelle n
- Le régime de la séparation de biens n
- Le régime de la participation aux acquêts n
- Le cas particulier du conjoint étranger n
- Le possible changement de régime matrimonial n
Introduction
nSelon l’article 1393 du Code civil, à défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté de biens. Cette règle s’appliquera également aux couples homosexuels si le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, était adopté.
nToutes les conventions matrimoniales sont rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.
Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux sont, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
nn
Le régime légal de la communauté
nLes biens acquis par les époux et les revenus sont communs (articles 1400 et suivants du Code civil). Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
nLes actes d’administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l’exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui requiert l’accord des deux époux.
nLes actes de dispositions sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l’exception de la donation d’un bien commun, de la vente ou de la constitution d’une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requiert l’accord des deux.
nChaque époux administre et dispose librement de ses biens propres. La communauté est tenue au paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
nLorsque par exemple une maison est construire sur un terrain propre de l’épouse, cette dernière devra à la communauté, lors du divorce, une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée et déterminée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration du bien propre de l’épouse (Cass / Civ. 26 septembre 2012).
nn
Le régime de la communauté conventionnelle
nLe régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage (article 1497 du Code civil). En effet, les époux peuvent notamment prévoir une communauté universelle qui regroupe l’ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu’en cas de décès de l’un deux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
nn
Le régime de la séparation de biens
nLes biens acquis par chaque époux et les revenus qu’ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels (articles 1536 et suivants du Code civil). Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
nn
Le régime de la participation aux acquêts
nPendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens (articles 1569 et suivants du Code civil).
nAu moment de la dissolution du mariage, les biens qui ont été acquis pendant l’union sont partagés par moitié entre les époux, à l’exclusion de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
nLes dettes contractées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
nn
Le cas particulier du conjoint étranger
nLorsque l’un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l’étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage ou au cours de l’union la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette loi est celle de l’Etat dont l’un des époux a la nationalité ou celle de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage.
nA défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions, notamment en cas de nationalité commune des époux.
nn
Le possible changement de régime matrimonial
nQuel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent après 2 ans de mariage, et dans l’intérêt de la famille, décider de le modifier ou d’en changer.
nUn acte notarié, soumis dans certains cas à l’homologation du Tribunal, doit être établi à cet effet (article 1397 du Code civil).
n© 2012 Net-iris, le 13 Novembre 2012
n