Prestation compensatoire et point de départ des intérêts

La prestation compensatoire, a un caractère mixte à la fois alimentaire et indemnitaire. Cass, 1ère Civ, 29 juin 2011, pourvoi n°10-16.096 : Jurisdata n°2011-012941

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prestation compensatoire1) Quand cette prestation est-elle due ?

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2) Que se passera-t-il lorsque le débiteur avec l’accord du créancier versera son indemnisation au moment de la liquidation du régime matrimonial, ( capital qui viendra en déduction de sa  part  .)

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3) Quid des intérêts ?

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I- La prestation compensatoire : une indemnité destinée à compenser un  préjudice de perte de qualité de vie suite au divorce due lorsque le divorce devient irrévocable.

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A) Une différence de sémantique

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Le principe a été posé dans l’article 260 du code civil qui dispose :

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« La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. »

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1°- La force jugée, en droit ne doit pas se confondre avec l’autorité de la chose jugée ou  une décision irrévocable.

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–L’autorité de la chose jugée, est attachée au dispositif d’une décision et a pour effet d’empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé  entre les mêmes parties, entre les mêmes personnes  sur le même sujet et pour la même cause. On ne rejuge pas une cause déjà jugée !

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–La force de chose jugée s’applique à une décision, lorsque celle-ci  n’est pas susceptible de voie de recours à effet suspensif.

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Article 500 du CPC :

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« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».

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–La décision est irrévocablelorsqu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (appel, opposition ) et extraordinaire ( pourvoi en cassation, révision…)

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2°- Les rappels de la cour de cassation, en matière de prestation compensatoire: attention !

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La prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable .

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1ère Civ, 7 février 2018, pourvoi n° 17.14184

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1ère Civ, 11 mai 2012, pourvoi N° 11-12245  rappele que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

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Elle estime en conséquence, qu’en statuant ainsi, alors que le pourvoi principal de Mme Y. ne portait que sur le montant de la prestation compensatoire et que M. X. n’a pas formé de pourvoi incident, de sorte que le divorce est devenu irrévocable à l’expiration du délai pour former un tel pourvoi, la cour d’appel a violé les articles 260, 270 du code civil, 1122 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004.

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​Même analyse pour 1ère Civ, 8 juillet 2010,  pourvoi N° 09-14230 au visa des

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articles 260 et 1153-1 du code civil ancien ( 1237-1 actuel du code civil)  considère que tant la prestation compensatoire que les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

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L’arrêt de 2018 rappelle donc ce principe essentiel lié au point de départ des intérêts d’une prestation compensatoire  suite à un jugement de divorce qui condamne un mari à la verser à son épouse. Dans le  cadre de la liquidation et du partage l’épouse réclamait paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts.

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L’arrêt d’appel a été partiellement cassé au motif que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;

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La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée.

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Il est aussi jugé qu’en énonçant qu’en application de l’art. 1479, alinéa 1, du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation alors que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, la cour d’appel a violé les articles. 260, 270 et ancien 1153-1, ( devenu 1231-7 du Code civil).

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En matière de divorce, le pourvoi en cassation produit des effets particuliers, à la fois suspensifs en ce qui concerne le principe même de la dissolution du lien conjugal et non suspensifs, en ce qui concerne certaines conséquences ( articles 1086 et 1087 du NCPC: objet d’un prochain article)

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Concrètement, il faudra la payer selon les situations suivantes:

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– Lorsque le délai d’appel sera expiré, en cas d’appel possible de la décision.( cas des divorces dits contentieux)

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– En cas de prononcé de l’arrêt d’appel, à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, lequel est suspensif en matière de décision de divorce.

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– En cas de convention de divorce homologuée, à l’issue du délai de pourvoi, seul recours ouvert ici.

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Dans ces situations, il est possible d’envisager la signature d’un acte d’acquiescement et/ou de renonciation à pourvoi en cassation, pour renoncer aux voies de recours afin que la décision soit définitive plus rapidement.

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Payer, avant l’expiration des délais de recours serait prendre un risque énorme, puisque  l’époux qui percevra une somme aurait la possibilité de revenir sur un éventuel accord, voire sur le principe du divorce lui même.

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En cas de changement de procédure de divorce, rien ne dit que l’époux qui aura payé d’avance, pourra déduire le montant déjà payé. Il pourrait alors se retrouver dans l’obligation de payer deux fois, puisque le JAF n’est lié par aucune convention antérieure entre les époux !

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1ère Civ, 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-16031 avait déjà pu rappeler que :

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a)     la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;

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b)    la décision de divorce n’acquiert pas force de chose jugée au moment de son prononcé ni de sa signification

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B) Comment une décision acquiert-elle « force jugée » ?

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Article 504 du CPC

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La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :

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– soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;

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– soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

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1°- l’acquiescement non équivoque des deux ex époux porté dans un acte signé

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Cet acte vaut renonciation à l’exercice de toute voie de recours, ordinaire et extraordinaire. Il assortit le jugement de la force de chose jugée.

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2°- l’expiration des délais de recours, suspensifs  en cas de signification de la décision.

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II- Le risque du paiement tardif : Des intérêts légaux, majorés de 5 points après les 2 mois de la signification à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire

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Après avoir abordé le risque de paiement hâtif, je parlerai du risque de paiement tardif.

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La cour considère que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible.

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Cette conséquence, est essentielle au regard du point de départ des intérêts. L’époux qui  souhaitera attendre la liquidation pour se faire payer la prestation compensatoire, pourra demander des intérêts sur la somme octroyée en capital (A) susceptibles d’être majorés (B)

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Il peut user aussi des voies d’exécution pour contraindre son ex conjoint au paiement, sans avoir à attendre la liquidation.

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A) Point de départ classique au jour de la décision « irrévocable » au sens  de la force jugée

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Rappel : la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 8 juillet 2010, au visa  des articles 260 (précité) et 1231-7 du code civil, considère que tant la prestation compensatoire que les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

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Article 1231-7  du code civil :

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En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

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En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

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B) Le risque de majoration des intérêts

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Article L313-3 du Code Monétaire et Financier

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« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision…

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Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

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En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.

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Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.

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Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.3

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Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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Maître HADDAD Sabine

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Avocate au barreau de Paris

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Source : Légavox, le 21/03/2018

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